C-26, r. 164.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

Texte complet
10. Une personne qui ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis de l’Ordre peut continuer d’exercer les activités professionnelles énumérées au paragraphe 7 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), si elle exerçait l’inhalothérapie au 7 février 1987 ou si elle exerçait légalement ces activités entre le 11 juin 1980 et le 13 mars 1985 et qu’elle respecte les conditions d’exercice qui lui étaient alors applicables.
D. 1128-2012, a. 10.